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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-186 du 20 février 1976 FIXANT LE STATUT DU PERSONNEL CHERCHEUR CONTRACTUEL DE L'ECOLE FRANCAISE D'EXTREME-ORIENT)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-186 du 20 février 1976 FIXANT LE STATUT DU PERSONNEL CHERCHEUR CONTRACTUEL DE L'ECOLE FRANCAISE D'EXTREME-ORIENT)


Sauf dans les cas prévus aux articles 14, 15 et 16, lors de leur recrutement, les membres permanents chargés de recherche perçoivent une rémunération calculée par référence à l'indice afférent au 1er échelon des chefs de travaux de l'enseignement supérieur et les membres permanents maîtres de recherche une rémunération calculée par référence à l'indice afférent au 1er échelon des maîtres de conférences des universités.