Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-186 du 20 février 1976 FIXANT LE STATUT DU PERSONNEL CHERCHEUR CONTRACTUEL DE L'ECOLE FRANCAISE D'EXTREME-ORIENT)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-186 du 20 février 1976 FIXANT LE STATUT DU PERSONNEL CHERCHEUR CONTRACTUEL DE L'ECOLE FRANCAISE D'EXTREME-ORIENT)
Par dérogation aux dispositions de l'article précédent les professeurs agrégés du second degré détachés dans un emploi de membre temporaire sont classés à l'échelon du grade d'assistant agrégé comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.
Lorsque l'indice détenu dans leur corps d'origine est supérieur à celui afférent au dernier échelon du grade d'assistant agrégé, soit à la date du détachement, soit en cours de carrière par suite de promotion d'échelon dans le corps d'origine, les intéressés bénéficient de la rémunération afférente à l'indice qu'ils détiennent dans leur corps d'origine.
Les détachements de professeurs agrégés en qualité de membres temporaires sont accordés pour deux ans. Ils peuvent être renouvelés deux fois pour la même durée.