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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-186 du 20 février 1976 FIXANT LE STATUT DU PERSONNEL CHERCHEUR CONTRACTUEL DE L'ECOLE FRANCAISE D'EXTREME-ORIENT)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-186 du 20 février 1976 FIXANT LE STATUT DU PERSONNEL CHERCHEUR CONTRACTUEL DE L'ECOLE FRANCAISE D'EXTREME-ORIENT)


Les membres temporaires perçoivent un traitement fixé par référence à l'un des échelons des assistants de l'enseignement supérieur. Cet échelon est fixé lors de leur recrutement par le directeur de l'école française d'Extrême-Orient sur proposition du conseil d'administration.