Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-186 du 20 février 1976 FIXANT LE STATUT DU PERSONNEL CHERCHEUR CONTRACTUEL DE L'ECOLE FRANCAISE D'EXTREME-ORIENT)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-186 du 20 février 1976 FIXANT LE STATUT DU PERSONNEL CHERCHEUR CONTRACTUEL DE L'ECOLE FRANCAISE D'EXTREME-ORIENT)
Les candidats à un emploi de membre temporaire doivent avoir fait la preuve de leur aptitude à la recherche dans le domaine propre à l'école française d'Extrême-Orient.
Les candidats à un emploi de membre permanent chargé ou maître de recherche doivent avoir obtenu le doctorat d'Etat ou le diplôme de l'école pratique des hautes études ou le doctorat du troisième cycle, ou avoir à leur actif une oeuvre scientifique importante. Leurs thèses ou leurs travaux doivent avoir porté sur un sujet relevant du domaine des recherches de l'école française d'Extrême-Orient.
Les candidats à un emploi de membre permanent maître de recherche doivent en outre être capables de diriger le travail d'un groupe de chercheurs.