Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-418 du 27 mars 1973 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES MEDECINS CONTRACTUELS DE SANTE SCOLAIRE)
Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-418 du 27 mars 1973 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES MEDECINS CONTRACTUELS DE SANTE SCOLAIRE)
Les médecins contractuels de secteur du service de santé scolaire et universitaire régis par le décret n° 58-382 du 12 avril 1958 modifié sont, sous réserve de renoncer le cas échéant aux activités visées au deuxième alinéa de l'article 2 du présent décret, reclassés en qualité de médecin contractuel de santé scolaire avec reconstitution de carrière sur la base des services accomplis dans leur ancien emploi.
Les fonctionnaires du corps provisoire des médecins de la santé publique régis par le décret du 30 juillet 1964 modifié susvisé pourront, sur leur demande, après démission ou radiation de leur corps d'origine, être nommés en qualité de médecin contractuel de santé scolaire et reclassés avec reconstitution de carrière sur la base des services accomplis dans leur ancien corps.