Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-418 du 27 mars 1973 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES MEDECINS CONTRACTUELS DE SANTE SCOLAIRE)
Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-418 du 27 mars 1973 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES MEDECINS CONTRACTUELS DE SANTE SCOLAIRE)
Les agents faisant preuve d'insuffisance professionnelle sont licenciés après observation des mêmes formalités que celles qui sont prévues en matière disciplinaire.
Ils peuvent percevoir sur proposition du conseil de discipline l'indemnité de licenciement prévue à l'article 27.