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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-418 du 27 mars 1973 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES MEDECINS CONTRACTUELS DE SANTE SCOLAIRE)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-418 du 27 mars 1973 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES MEDECINS CONTRACTUELS DE SANTE SCOLAIRE)


L'agent qui désire postuler un nouvel emploi correspondant au sien soit par permutation, soit par affectation à un emploi vacant, peut en exprimer le voeu par lettre adressée au ministre chargé de la santé publique.

Le ministre chargé de la santé publique, sur le rapport du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget et après avis du directeur général de la santé et de la commission paritaire prévue à l'article 8, statue en tenant compte de l'intérêt du service.