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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-418 du 27 mars 1973 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES MEDECINS CONTRACTUELS DE SANTE SCOLAIRE)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-418 du 27 mars 1973 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES MEDECINS CONTRACTUELS DE SANTE SCOLAIRE)


L'emploi de médecin contractuel de santé scolaire comporte cinq échelons.

L'avancement des agents régis par le présent décret se fait d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. Les durées d'ancienneté exigées dans chaque échelon pour l'accès à l'échelon supérieur sont fixées à trois ans dans les 1er et 2e échelons, trois ans six mois dans les 3e et 4e échelons. La durée de la période probatoire prévue à l'article 5 ci-dessus est prise en compte, pour l'ancienneté d'échelon, dans la limite de trois mois.

Après trois ans de fonctions au 5e échelon de l'emploi les médecins contractuels de santé scolaire peuvent être promus à un échelon exceptionnel, après avis d'une commission paritaire dont la composition sera fixée par arrêté du ministre chargé de la santé publique.