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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-418 du 27 mars 1973 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES MEDECINS CONTRACTUELS DE SANTE SCOLAIRE)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-418 du 27 mars 1973 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES MEDECINS CONTRACTUELS DE SANTE SCOLAIRE)


A l'expiration de la période de stage il est pris, selon la procédure prévue au premier alinéa de l'article 5 ci-dessus, une décision confirmant l'engagement ou y mettant fin.

Dans ce dernier cas le stagiaire est licencié sans indemnité ni préavis.

L'engagement est effectué, en principe, pour une durée indéterminée.