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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-418 du 27 mars 1973 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES MEDECINS CONTRACTUELS DE SANTE SCOLAIRE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-418 du 27 mars 1973 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES MEDECINS CONTRACTUELS DE SANTE SCOLAIRE)


Les médecins contractuels de santé scolaire sont employés à temps plein.

Ils ne peuvent exercer la médecine de clientèle ni être intéressés dans la gestion d'un établissement de soins ou attachés soit comme médecin habituel soit comme médecin consultant au service médical d'un organisme privé.