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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°63-933 du 10 septembre 1963 FIXANT LES DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL CONTRACTUEL DE DIRECTION ET D'ENSEIGNEMENT DE L'ECOLE)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°63-933 du 10 septembre 1963 FIXANT LES DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL CONTRACTUEL DE DIRECTION ET D'ENSEIGNEMENT DE L'ECOLE)


Les modalités de préavis et les indemnités de licenciement sont celles prévues par le décret n° 55-159 du 3 février 1955.