Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°63-933 du 10 septembre 1963 FIXANT LES DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL CONTRACTUEL DE DIRECTION ET D'ENSEIGNEMENT DE L'ECOLE)
Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°63-933 du 10 septembre 1963 FIXANT LES DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL CONTRACTUEL DE DIRECTION ET D'ENSEIGNEMENT DE L'ECOLE)
Les personnels enseignants de l'école centrale peuvent, en cas de maladie dûment constatée par un médecin agréé par l'administration, bénéficier des mêmes congés que ceux prévus pour les employés auxiliaires en service dans les administrations centrales.
A l'expiration des délais prévus, si l'agent contractuel ne peut reprendre son service, il est licencié dans les conditions prévues à l'article 19 du présent décret.