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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°63-933 du 10 septembre 1963 FIXANT LES DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL CONTRACTUEL DE DIRECTION ET D'ENSEIGNEMENT DE L'ECOLE)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°63-933 du 10 septembre 1963 FIXANT LES DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL CONTRACTUEL DE DIRECTION ET D'ENSEIGNEMENT DE L'ECOLE)


Les professeurs de sciences générales ou de sciences industrielles, les professeurs chargés de cours et les professeurs adjoints sont recrutés parmi les personnalités scientifiques ou industrielles n'ayant pas la qualité de fonctionnaire et qualifiées par leur activité professionnelle. Ce recrutement des candidats est décidé après avis favorable du conseil d'administration à la majorité des deux tiers.