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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°48-1018 du 16 juin 1948 FIXANT LE STATUT DES AGENTS SUR CONTRAT DU MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS DES TRANSPORTS ET DU TOURISME (SECRETARIAT GENERAL A L'AVIATION CIVILE ET COMMERCIALE))

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°48-1018 du 16 juin 1948 FIXANT LE STATUT DES AGENTS SUR CONTRAT DU MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS DES TRANSPORTS ET DU TOURISME (SECRETARIAT GENERAL A L'AVIATION CIVILE ET COMMERCIALE))


Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 1948, tant aux personnels recrutés postérieurement au 31 décembre 1947, qu'aux personnels en fonction à cette date et qui ne seront pas intégrés dans l'un des corps de fonctionnaires.

Ces derniers seront reclassés suivant leur qualification dans l'une des catégories visées par les articles 5 et 6 du présent décret et conformément aux règles fixées par le cinquième alinéa de l'article 4. Les intéressés ne pourront, en aucun cas, recevoir en application des dispositions du présent décret, une rémunération totale (y compris les avantages familiaux) inférieure à celle qu'ils recevaient précédemment ; à cet effet, il leur sera attribué, s'il y a lieu, une indemnité compensatrice.

Pour l'application des dispositions des articles 4 et 9 du présent décret, il sera tenu compte de l'ancienneté acquise par les agents depuis leur entrée en fonction en qualité d'agent contractuel, que celle-ci ait eu lieu antérieurement ou postérieurement au 1er janvier 1948.