Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°48-1018 du 16 juin 1948 FIXANT LE STATUT DES AGENTS SUR CONTRAT DU MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS DES TRANSPORTS ET DU TOURISME (SECRETARIAT GENERAL A L'AVIATION CIVILE ET COMMERCIALE))
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°48-1018 du 16 juin 1948 FIXANT LE STATUT DES AGENTS SUR CONTRAT DU MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS DES TRANSPORTS ET DU TOURISME (SECRETARIAT GENERAL A L'AVIATION CIVILE ET COMMERCIALE))
Les agents visés par le présent décret pourront obtenir par période de douze mois, sur production d'un certificat de médecin des congés ainsi fixés :
Après six mois de présence : un mois à plein traitement, un mois à demi-traitement ;
Après trois ans de présence : deux mois à plein traitement, deux mois à demi-traitement ;
Après cinq ans de présence : trois mois à plein traitement, trois mois à demi-traitement.
Dans ces trois cas, il ne leur sera versé que la différence entre le traitement ou le demi-traitement et les prestations en argent qu'ils auront reçues de leur caisse de sécurité sociale.
Au cas où le total des absences par période de douze mois mais par suite de maladie dépasserait la durée des congés prévus par le présent article aucune allocation ne serait versée au delà des chiffres fixés. Si le total des absences pour chacune des trois périodes considérées au premier alinéa ci-dessus dépassait le double de la somme des deux congés prévus pour chacune d'elles, le contrat pourrait être résilié dans le préavis prévu à l'article 4 du présent décret, sauf dans le cas de maladies de longue durée (tuberculose, aliénation mentale, cancer) pendant lesquelles l'intéressé pourra être mis en congé sans salaire, à l'expiration de ce congé, il pourra être réaffecté dans la limite des postes vacants.
A titre transitoire, les agents en fonction avant le 31 décembre 1947 pourront bénéficier du régime qui leur était appliqué en matière de congés de maladie, soit un mois et demi à plein salaire et un mois et demi à demi-salaire, cette dernière mesure cessant d'avoir effet lorsque les intéressés auront acquis une ancienneté de trois ans, auquel cas ils seront soumis aux dispositions du présent article.