Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°48-1018 du 16 juin 1948 FIXANT LE STATUT DES AGENTS SUR CONTRAT DU MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS DES TRANSPORTS ET DU TOURISME (SECRETARIAT GENERAL A L'AVIATION CIVILE ET COMMERCIALE))
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°48-1018 du 16 juin 1948 FIXANT LE STATUT DES AGENTS SUR CONTRAT DU MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS DES TRANSPORTS ET DU TOURISME (SECRETARIAT GENERAL A L'AVIATION CIVILE ET COMMERCIALE))
Les agents sur contrat sont astreints à un stage probatoire d'une durée de six mois, éventuellement renouvelable pour une égale durée ; ils reçoivent pendant la durée de ce stage, une rémunération provisoire qui reste comprise, par catégorie, dans les limites du barème figurant aux articles 5 et 6 ci-après. L'engagement provisoire en vue du stage est prononcé par le directeur ou chef de service intéressé. A l'expiration de la période de stage, il sera pris, selon la procédure prévue à l'article 3 du présent décret, une décision confirmant l'engagement ou y mettant fin.
Au cours de la période de stage, l'engagement provisoire peut être résilié de part et d'autre sans condition ni préavis.
Passé cette période, l'engagement provisoire ou l'engagement définitif, sauf le cas de licenciement par mesure disciplinaire, peuvent être résiliés par chacune des parties après préavis de trois mois pour les emplois hors catégorie et 1re catégorie et d'un mois pour les emplois de 2e et 3e catégories. Toutefois, le contrat est résilié de plein droit quand l'intéressé atteint l'âge limite prévu pour les personnels de l'Etat.
Si la résiliation est prononcée par l'administration et hormis le cas de mesure disciplinaire, il est accordé une indemnité de licenciement égale à un mois de traitement pour chaque année de service effectué, toute fraction supérieure à six mois comptant pour un an.
A l'issue du stage, les agents sur contrat sont classés :
1° En ce qui concerne les agents de 1re, 2e et 3e catégories, au maximum à l'échelon correspondant à leur âge.
Toutefois dans chaque catégorie et dans la limite de 25 p. 100 de l'effectif de cette catégorie, certaines agents pourront, sur décision du ministre, et après avis du directeur, ou du chef de service intéressé et sur proposition du directeur du personnel être classés à un échelon supérieur à celui correspondant à leur âge ;
2° En ce qui concerne les agents hors catégorie, à l'échelon fixé par le ministre, après avis du directeur ou du chef du service intéressé et sur proposition du directeur du personnel.