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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°48-1018 du 16 juin 1948 FIXANT LE STATUT DES AGENTS SUR CONTRAT DU MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS DES TRANSPORTS ET DU TOURISME (SECRETARIAT GENERAL A L'AVIATION CIVILE ET COMMERCIALE))

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°48-1018 du 16 juin 1948 FIXANT LE STATUT DES AGENTS SUR CONTRAT DU MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS DES TRANSPORTS ET DU TOURISME (SECRETARIAT GENERAL A L'AVIATION CIVILE ET COMMERCIALE))


L'engagement définitif des agents sur contrat est prononcé par le ministre, après avis du directeur ou chef de service intéressé. Les candidats doivent justifier des titres et références requis pour l'exercice de l'emploi sollicité et présenter les aptitudes physiques nécessaires.

L'engagement est fait en principe pour une durée indéterminée.

Toutefois, lorsqu'il est procédé à ces embauchages pour des travaux déterminés, le contrat peut disposer que l'engagement est limité à la durée des travaux.