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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 28 juin 1947 RELATIF AU REGIME DE SECURITE SOCIALE DE CERTAINS PERSONNELS OUVRIERS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT OUVRIERS NE BENEFICIANT PAS DE LA LOI 462294 DU 19-10-1946)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 28 juin 1947 RELATIF AU REGIME DE SECURITE SOCIALE DE CERTAINS PERSONNELS OUVRIERS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT OUVRIERS NE BENEFICIANT PAS DE LA LOI 462294 DU 19-10-1946)


1° - Les ouvriers bénéficiaires d'une pension fondée sur la durée des services ou d'une pension d'invalidité, appartenant aux catégories visées à l'article 1er et leurs veuves titulaires d'une pension de reversion bénéficient, ainsi que leurs ayants droit, des prestations en nature de l'assurance maladie.

2° - Un arrêté fixera le taux des cotisations, les modalités de leur recouvrement et les conditions d'attribution des prestations.