Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°46-1507 du 18 juin 1946 FIXANT LE STATUT DES AUXILIAIRES RECRUTES SUR CONTRAT POUR LE SERVICE DES PONTS ET CHAUSSEES)
Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°46-1507 du 18 juin 1946 FIXANT LE STATUT DES AUXILIAIRES RECRUTES SUR CONTRAT POUR LE SERVICE DES PONTS ET CHAUSSEES)
Les auxiliaires sur contrat, en fonctions à la date de publication du présent décret, seront reclassés suivant leur qualification dans l'une des catégories visées par les articles 5 et 6 du présent décret.