Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°46-1507 du 18 juin 1946 FIXANT LE STATUT DES AUXILIAIRES RECRUTES SUR CONTRAT POUR LE SERVICE DES PONTS ET CHAUSSEES)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°46-1507 du 18 juin 1946 FIXANT LE STATUT DES AUXILIAIRES RECRUTES SUR CONTRAT POUR LE SERVICE DES PONTS ET CHAUSSEES)
Les auxiliaires visés par le présent décret relèvent du régime général de la sécurité sociale. Ils sont affiliés au régime de retraites complémentaires institué en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 (Ircantec).
Les dispositions du titre IV du code de la sécurité sociale sont applicables à ces auxiliaires en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
Les indemnités journalières à la charge de l'administration sont portées au montant de leur plein traitement :