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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°46-1507 du 18 juin 1946 FIXANT LE STATUT DES AUXILIAIRES RECRUTES SUR CONTRAT POUR LE SERVICE DES PONTS ET CHAUSSEES)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°46-1507 du 18 juin 1946 FIXANT LE STATUT DES AUXILIAIRES RECRUTES SUR CONTRAT POUR LE SERVICE DES PONTS ET CHAUSSEES)


Les auxiliaires visés par le présent décret peuvent bénéficier pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie dans les limites suivantes :

Après six mois de services : un mois à plein traitement, un mois à demi-traitement ;

Après trois ans de services : deux mois à plein traitement, deux mois à demi-traitement ;

Après cinq ans de services : trois mois à plein traitement, trois mois à demi-traitement.

Les prestations familiales sont payées en, totalité pendant la durée du congé.

Les femmes en couches peuvent bénéficier, après un an de services et sur production d'un certificat médical, d'un congé avec plein traitement d'une durée égale à celle fixée par la législation sur la sécurité sociale.

Les prestations en espèces versées par les caisses de sécurité sociale viennent en déduction des sommes allouées par l'administration en application des précédents alinéas du présent article.

Les agents féminins employés depuis plus d'un an peuvent, sur leur demande, obtenir un congé d'un an sans traitement pour élever un enfant âgé de moins de trois ans. Ce congé peut être renouvelé dans la limite de trois ans.

Le congé sans traitement ne permet d'acquérir aucune ancienneté de service.