Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°46-1507 du 18 juin 1946 FIXANT LE STATUT DES AUXILIAIRES RECRUTES SUR CONTRAT POUR LE SERVICE DES PONTS ET CHAUSSEES)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°46-1507 du 18 juin 1946 FIXANT LE STATUT DES AUXILIAIRES RECRUTES SUR CONTRAT POUR LE SERVICE DES PONTS ET CHAUSSEES)
Les auxiliaires sur contrat sont astreints à un stage probatoire d'une durée de trois mois, pendant lequel ils recevront une rémunération provisoire qui restera comprise, par catégorie, dans les limites des barèmes fixés aux articles 5 et 6 ci-après. A l'expiration de la période de stage il sera pris, selon la procédure prévue à l'article 3 du présent décret, une décision confirmant l'engagement ou y mettant fin. S'il est mis fin à l'engagement, celui-ci cessera à la date fixée par le ministre des travaux publics et des transports et, au plus tôt, le trentième jour ou quatre-vingt-dixième jour, selon la catégorie, à compter de la notification de la décision à l'agent contractuel.
A l'issue du stage, les auxiliaires sur contrat sont classés :
1° En ce qui concerne les auxiliaires de 1re, 2e et 3e catégories, en principe à l'échelon correspondant à leur âge. Toutefois, dans chaque catégorie et dans la limite de 25 p. 100 de l'effectif de cette catégorie, certains auxiliaires pourront, sur décision du ministre, après avis du directeur ou chef de service intéressé et sur proposition du directeur du personnel, être classés à un échelon différent de celui correspondant à leur âge ;
2° En ce qui concerne les auxiliaires hors catégorie, à l'échelon fixé par le ministre, après avis du directeur ou chef de service intéressé et sur la proposition du directeur du personnel.