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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°46-659 du 11 avril 1946 FIXANT LE STATUT DES AUXILIAIRES SUR CONTRAT DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DE LA MARINE MARCHANDE)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°46-659 du 11 avril 1946 FIXANT LE STATUT DES AUXILIAIRES SUR CONTRAT DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DE LA MARINE MARCHANDE)


Les rémunérations qui font l'objet des articles 5 et 6 ci-dessus sont exclusives de tous avantages ou indemnités accessoires à l'exception :

De l'indemnité de résidence familiale ;

Du supplément familial de traitement :

Des allocations prévues par le code de la famille.

Toutefois, les auxiliaires recrutés sur contrat régis par le présent décret peuvent, lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans le cadre d'une activité de bureau, prétendre à la rémunération des travaux supplémentaires qu'ils effectuent dans le prolongement de leur activité principale, selon les modalités et les conditions qui sont fixées par arrêté du ministre intéressé et du ministre du budget.