Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-272 du 24 mars 2004 relatif au statut particulier des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-272 du 24 mars 2004 relatif au statut particulier des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs)
Il est institué, pour chacun des deux domaines prévus à l'article 1er, une commission d'évaluation technique et pédagogique.
Chaque commission comprend :
a) Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants du corps des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs du domaine concerné, élus pour une durée de trois ans renouvelable une fois, par les personnels appartenant à ce domaine d'activité ;
b) Quatre membres de l'administration relevant du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé des sports, nommés pour trois ans par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé des sports.
Les commissions d'évaluation sont consultées dans les cas prévus aux articles 8, 9, 11, 19 et 21 du présent décret.
Un arrêté du ministre chargé des sports fixe les modalités d'élection des représentants des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs ainsi que les règles de fonctionnement de ces commissions.