Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-87 du 27 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens)
Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-87 du 27 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens)
Les personnels navigants contractuels de 1re et de 3e catégories en fonction à la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens, en période probatoire à la date d'effet du présent décret, poursuivent leur période probatoire dans les catégories créées par le présent décret, conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 25, et dans les conditions prévues à l'article 6 du présent décret.