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Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-87 du 27 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens)

Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-87 du 27 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens)


I. - Les personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile peuvent se trouver en incapacité de travail au sens des articles L. 424-1 et L. 424-2 du code de l'aviation civile, soit pour raison de santé entraînant un arrêt de travail, soit pour cause d'inaptitude aéronautique temporaire constatée par un centre d'expertise médicale aéronautique à l'occasion d'une visite périodique.

Dans le cas d'une incapacité de travail entraînant un arrêt de travail, ils bénéficient, sur présentation d'un certificat médical :

- soit d'un congé de maladie. La prolongation du congé de maladie au-delà de la période d'indemnisation prévue à l'article L. 424-1 du code de l'aviation civile fait l'objet d'un avis du comité médical compétent pour les fonctionnaires et ne peut excéder six mois ;

- soit, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès. A l'issue de la période d'indemnisation prévue à l'article L. 424-2 du code de l'aviation civile, la rémunération est maintenue selon les modalités définies dans l'arrêté mentionné au dernier alinéa du présent paragraphe I ;

- soit d'un congé de grave maladie par application de l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

Pour les congés mentionnés ci-dessus, un contrôle pourra être effectué à tout moment par un médecin agréé de l'administration. Si les conclusions du médecin agréé donnent lieu à contestation, le comité médical mentionné ci-dessus peut être saisi dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires.

Si les personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile ont bénéficié de l'un quelconque des congés énumérés ci-dessus pour une durée consécutive égale ou supérieure à un an, la reprise des fonctions est subordonnée à l'avis favorable du comité médical mentionné ci-dessus.

Les personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile temporairement inaptes pour raison de santé à reprendre leur service à l'issue d'un congé de maladie ou de grave maladie mentionné ci-dessus sont placés en congé pendant une année. Ce congé est sans traitement. Cette durée d'une année peut être prolongée de six mois s'il résulte d'un avis médical que les intéressés sont susceptibles de reprendre leurs fonctions à l'issue de cette période complémentaire.

A l'expiration de tous les droits à congé pour raison de santé dont ils peuvent bénéficier, les agents reconnus définitivement inaptes médicalement par le comité mentionné ci-dessus sont licenciés.

Les personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile reconnus temporairement inaptes au vol, mais ne bénéficiant pas d'un arrêt de travail pour raison de santé, peuvent être employés à des tâches en rapport avec leurs compétences professionnelles. Ils peuvent également demander à bénéficier de congés annuels ou de congés relevant d'un dispositif de compensation.

Les dispositions des articles L. 424-1 à L. 424-6 du code de l'aviation civile sont applicables en matière d'incapacité de travail, sans préjudice de celles de l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

Le droit à maintien du salaire mensuel garanti en application de l'article L. 424-1 du code de l'aviation civile s'apprécie, lorsque les périodes d'incapacité de travail sont discontinues, par période de douze mois consécutifs sans qu'il soit tenu compte des périodes de congé maladie qui ont pu être accordées au-delà de la période d'indemnisation prévue à l'article L. 424-1 du code de l'aviation civile.

Les modalités d'application des dispositions en matière d'incapacité de travail et d'inaptitude aéronautique sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, de la fonction publique et du budget.

II. - Les personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile ont droit à un congé de maternité, de paternité ou d'adoption rémunéré, d'une durée égale à celle fixée par la législation sur la sécurité sociale. Pendant toute la durée de ce congé, l'intéressé perçoit son salaire mensuel garanti.