Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-87 du 27 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-87 du 27 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens)
En cas d'infraction au code de l'aviation civile commise par un membre du personnel navigant contractuel de la base d'avions de la sécurité civile, le conseil de discipline prévu à l'article R. 425-4 du code de l'aviation civile est compétent pour connaître des procédures disciplinaires engagées à l'encontre de l'intéressé pour les seules fautes aéronautiques.
Les sanctions disciplinaires prononcées par le ministre chargé de l'aviation civile après consultation du conseil de discipline susmentionné sont celles prévues à l'article R. 425-18 du code de l'aviation civile.
Si le retrait temporaire de licence, sans sursis, le retrait définitif de licence ou la radiation du registre prévu à l'article L. 421-4 du code de l'aviation civile est prononcé, le ministre chargé de l'intérieur prend, par arrêté, l'une des mesures suivantes :
a) La mise en congé sans traitement pendant la durée du retrait temporaire de la licence, si celui-ci est inférieur ou égal à six mois ;
b) Le retrait de la qualité de personnel navigant contractuel de la base d'avions de la sécurité civile, telle que définie à l'article 5 ci-dessus, en cas de retrait de la licence, définitif ou temporaire pour une période supérieure à six mois, ou de radiation du registre. Dans ce cas, le contrat dont était titulaire l'intéressé devient caduc et le licenciement intervient sans préavis ni indemnité.