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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-87 du 27 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-87 du 27 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens)


Il est créé, par arrêté du ministre chargé de l'intérieur, une commission aéronautique des personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens. Cette commission émet un avis pour le passage d'un niveau de compétence aéronautique à un autre, ainsi que pour l'attribution des fonctions spécifiques. Ces niveaux et fonctions sont précisés à l'article 19 du présent décret.

Elle émet également un avis dans le cas d'infractions aux règles d'exploitation à caractère aéronautique fixées par le ministre chargé de l'intérieur, dans les conditions prévues à l'article 17 du présent décret.

Elle peut enfin émettre un avis sur l'aptitude estimée insuffisante d'un pilote de classe A à exercer les activités de bombardement d'eau, sur rapport du chef de la base d'avions de la sécurité civile.