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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-87 du 27 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-87 du 27 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens)


Les personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile peuvent être appelés à suivre des stages de formation professionnelle en vue de l'obtention des brevets, licences ou qualifications nécessaires à l'accomplissement de certaines fonctions.

La participation à un stage est subordonnée à la souscription par l'intéressé d'un engagement à servir à la base d'avions de la sécurité civile pendant une durée minimale, variable suivant le type de stage. Cet engagement prend effet à compter de la date d'obtention du brevet, de la licence ou de la qualification auquel prépare ce stage. Si, au cours d'une période d'engagement telle que décrite ci-dessus, d'autres stages sont suivis, les durées minimales d'engagement correspondantes s'ajoutent les unes aux autres.

Si l'engagement souscrit est rompu volontairement par l'intéressé ou à la suite d'une procédure disciplinaire telle que prévue au chapitre III du présent titre, l'intéressé est tenu de rembourser au Trésor public une somme correspondant au coût de la formation, calculée proportionnellement au temps des services effectués depuis la date d'obtention des brevets, licences ou qualifications par rapport à celui de l'acte d'engagement mentionné à l'alinéa précédent.

Pour les personnels navigants contractuels mentionnés au 2° de l'article 1er du présent décret, l'acte d'engagement devient caduc à l'échéance de leur contrat, sauf recrutement dans les conditions du I de l'article 7 du présent décret.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé du budget fixe les modalités d'application des dispositions du présent article.