Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-87 du 27 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-87 du 27 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens)
Il est créé, par arrêté du ministre chargé de l'intérieur, une commission consultative paritaire, instituée auprès du directeur chargé du personnel, compétente pour examiner les questions relatives à la notation et aux avancements d'échelon des agents mentionnés au 1° de l'article 1er du présent décret. Elle est également consultée en matière disciplinaire dans les conditions mentionnées à l'article 18 du présent décret.