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Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-58 du 14 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Office des migrations internationales)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-58 du 14 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Office des migrations internationales)


Les élections nécessaires à la constitution des commissions prévues à l'article 5 interviendront, après l'intégration des personnels de l'association "Service social d'aide aux émigrants" dans le personnel de l'agence et dans un délai maximum de six mois. Dans l'intervalle, les commissions consultatives paritaires instituées antérieurement à l'Office des migrations internationales en exercent les attributions.