Articles

Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-58 du 14 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Office des migrations internationales)

Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-58 du 14 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Office des migrations internationales)


Les élections nécessaires à la constitution des commissions prévues à l'article 5 du présent décret interviendront, après le reclassement des agents dans leur cadre d'emplois et dans le délai de six mois à compter de la publication du présent décret. Dans l'intervalle, les commissions consultatives paritaires instituées antérieurement en exercent les attributions, en conformité avec le tableau de correspondance figurant à l'article 19.