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Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-58 du 14 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Office des migrations internationales)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-58 du 14 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Office des migrations internationales)


Les agents qui, à la date d'effet du présent décret, occupent un emploi de directeur adjoint, de chef de service, de délégué régional, de chef de mission à l'étranger ou de médecin-chef, sont, sous réserve de l'intérêt du service, maintenus dans leurs fonctions. Dans un délai d'un an à compter de cette date, leur situation fera, en tant que de besoin, l'objet d'une mise en conformité avec les dispositions des articles 8 et 14.