Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-58 du 14 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Office des migrations internationales)
Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-58 du 14 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Office des migrations internationales)
Les agents en contrat à durée déterminée occupant des emplois permanents vacants à la date d'effet du présent décret peuvent bénéficier d'un contrat à durée indéterminée et sont classés, dans les cadres d'emplois et catégories correspondant aux fonctions qu'ils assurent, dans les conditions prévues à l'article 7.