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Article 18 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n° 2004-58 du 14 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Office des migrations internationales)

Article 18 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n° 2004-58 du 14 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Office des migrations internationales)


Par dérogation aux dispositions de l'article 43 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations sont les suivantes :

1. L'avertissement ;

2. Le blâme ;

3. L'abaissement d'échelon ;

4. Le déplacement d'office ;

5. L'exclusion temporaire de fonctions, sans rémunération, pour une durée qui ne peut excéder six mois ;

6. Le licenciement, sans préavis ni indemnité.

Les sanctions autres que l'avertissement et le blâme ne peuvent être prononcées qu'après avis de la commission consultative paritaire compétente réunie en formation disciplinaire.

Toute mention au dossier d'un avertissement ou d'un blâme est effacée à l'issue d'une période de trois ans si aucune autre sanction n'est intervenue pendant cette période.