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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-58 du 14 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Office des migrations internationales)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-58 du 14 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Office des migrations internationales)


Le directeur de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou les personnes qu'il délègue à cet effet procèdent à une évaluation annuelle de chaque agent. Cette évaluation comporte un entretien individuel conduit par le supérieur hiérarchique de l'agent.

Cet entretien porte, principalement, sur les résultats professionnels obtenus par l'intéressé au regard des objectifs qui lui ont été assignés et des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève, sur ses besoins de formation, compte tenu, notamment, des missions qui lui sont imparties, et sur ses perspectives d'évolution professionnelle. Elle fait l'objet d'un compte rendu communiqué à l'agent.

Les modalités de cette évaluation sont fixées par décision du directeur après avis du comité technique paritaire de l'établissement.