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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-58 du 14 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Office des migrations internationales)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-58 du 14 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Office des migrations internationales)


I. - Peuvent être nommés dans un emploi de direction mentionné à l'article 4 les agents statutaires choisis, par décision du directeur, parmi les agents du cadre d'emplois I présentant les aptitudes, qualifications et expériences requises pour l'exercice des fonctions considérées et ayant atteint au moins le 6e échelon de la 1re catégorie pour l'emploi de directeur adjoint, le 5e échelon de la 1re catégorie pour l'emploi de chef de service et le 5e échelon de la 2e catégorie pour l'emploi de délégué régional. Ces agents sont nommés pour une durée de trois ans, éventuellement renouvelable deux fois dans le même emploi.

II. - Les agents nommés dans un emploi de direction, à l'exception de ceux qui occupent les emplois de directeur adjoint et de médecin-chef, poursuivent leur carrière dans leur catégorie d'emplois d'origine.

Les agents nommés dans un emploi de directeur adjoint sont classés dans cet emploi à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur catégorie d'origine. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions et limites prévues à l'article 13.

III. - Les agents occupant un emploi de direction peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.