Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-58 du 14 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Office des migrations internationales)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-58 du 14 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Office des migrations internationales)
Les agents promus dans la catégorie ou le cadre d'emplois supérieur sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur catégorie et cadre d'emplois d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour leur nomination, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur catégorie d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à cette nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur catégorie d'origine.
Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé dans leur catégorie d'origine conservent leur ancienneté d'échelon, dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résultait de leur avancement audit échelon.