Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-58 du 14 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Office des migrations internationales)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-58 du 14 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Office des migrations internationales)
Sous réserve des dispositions de l'article 14, les agents mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'avancements et de promotions dans les conditions suivantes :
I. - L'avancement d'échelon, qui intervient au sein d'une même catégorie ou d'un même emploi, d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur, de plein droit, au terme de la durée du temps à passer dans chaque échelon fixée par l'arrêté prévu à l'article 10.
II. - L'accès à l'échelon exceptionnel de la hors-catégorie du cadre d'emplois I est, dans la limite d'un contingent fixé par l'arrêté prévu à l'article 10, ouvert aux agents justifiant de trois années d'ancienneté dans le 4e échelon de la hors-catégorie de ce cadre d'emplois et inscrits sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire compétente.
III. - Un changement de catégorie au sein d'un même cadre d'emplois peut intervenir, par décision du directeur de l'établissement, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire compétente, en tenant compte des appréciations des chefs de service, de la manière de servir des agents et de leur aptitude à exercer les fonctions correspondantes, notamment au vu des résultats de l'évaluation annuelle prévue à l'article 11.
Les intéressés doivent avoir atteint :
a) Le 7e échelon de la 2e catégorie, pour l'accès à la 1re catégorie des cadres d'emplois I et III, et le 8e échelon de la 2e catégorie, pour l'accès à la 1re catégorie du cadre d'emplois II ;
b) Le 5e échelon de la 1re catégorie du cadre d'emplois I pour l'accès à la hors-catégorie du même cadre d'emplois.
IV. - Un changement de cadre d'emplois, dans les limites prévues au II de l'article 6, par décision du directeur de l'établissement, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission consultative paritaire compétente, en tenant compte, d'une part, de la manière de servir des agents, notamment, au vu des résultats de l'évaluation annuelle prévue à l'article 11, et, d'autre part, de leur aptitude à exercer les fonctions correspondantes, qui peuvent notamment nécessiter une technicité particulière ou des responsabilités en termes d'encadrement, et, s'agissant de l'accès au cadre d'emplois I, de leurs possibilités de mobilité fonctionnelle et géographique. Pour l'accès au cadre d'emplois supérieur, les agents doivent, en outre, justifier d'une ancienneté minimale de cinq années dans le cadre d'emplois d'origine.