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Article 9 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n° 2004-58 du 14 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Office des migrations internationales)

Article 9 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n° 2004-58 du 14 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Office des migrations internationales)


Les agents statutaires de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ont droit, après service fait, à une rémunération mensuelle calculée en fonction de l'indice afférent à leur échelon de classement. La valeur du point d'indice est celui de la fonction publique et suit son évolution. A cette rémunération s'ajoutent, le cas échéant, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement dans les conditions prévues pour les fonctionnaires de l'Etat ainsi que des indemnités dont la nature est fixée par décret.