Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-58 du 14 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Office des migrations internationales)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-58 du 14 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Office des migrations internationales)
Les agents statutaires de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations affectés à l'étranger sont maintenus dans leur catégorie d'emplois et poursuivent leur carrière dans leur grille indiciaire.
Les chefs des missions à l'étranger, mentionnés aux articles R. 341-21 et R. 341-24 du code du travail, sont nommés par le directeur pour une durée de trois ans, éventuellement renouvelable une fois. Ils peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
La nomination des chefs de mission est soumise à l'agrément du ministre chargé des affaires étrangères.