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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-58 du 14 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Office des migrations internationales)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-58 du 14 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Office des migrations internationales)


Dans la filière sociale du cadre d'emplois II, les agents sont recrutés après épreuves de sélection ouvertes aux candidats justifiant du diplôme exigé à l'article 9.