Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-58 du 14 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Office des migrations internationales)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-58 du 14 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Office des migrations internationales)
I. - Les candidats recrutés en application du I de l'article 6 qui, à la date de leur nomination, n'avaient pas la qualité d'agent statutaire de l'établissement, sont classés à un échelon de la 2e catégorie de leur cadre d'emplois en prenant en compte, outre le temps passé au service national obligatoire, les années de pratique professionnelle antérieurement accomplies dans des fonctions de nature comparable et de niveau au moins équivalent, dans les conditions précisées par décision du directeur après avis du comité technique paritaire de l'établissement.
II. - Pour les agents ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, est prise en compte, dans la limite de douze mois, la période de service national actif obligatoire accompli dans les formes prévues par la législation de l'Etat dont ils relevaient au moment où ils ont accompli ce service.
III. - Les agents nommés dans les conditions prévues au II de l'article 6 sont reclassés dans les conditions prévues à l'article 13.
IV. - Le candidat recruté en application du III de l'article 6 est classé au 1er échelon de la catégorie de médecin-chef du cadre d'emplois I.