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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-58 du 14 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Office des migrations internationales)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-58 du 14 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Office des migrations internationales)


Dans la filière administrative des cadres d'emplois I, II et III, hormis les emplois de direction mentionnés à l'article 4, les agents de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations sont recrutés selon l'une des modalités suivantes :

1° Sur des épreuves de sélection ouvertes aux candidats justifiant soit de l'un des titres ou diplômes, soit de l'expérience professionnelle exigés à l'article 9 pour le cadre d'emplois requis ;

2° Sur des épreuves de sélection ouvertes aux agents en activité de la filière administrative de chaque cadre d'emplois de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, dont l'expérience professionnelle ou la formation est particulièrement adaptée aux fonctions auxquelles ces agents postulent et qui justifient, en cette qualité, d'une certaine durée de services fixée, pour chaque cadre d'emplois, par décision du directeur général après avis du comité technique paritaire de l'agence ;

3 Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie dans les conditions prévues à l'article 17, dans la limite d'une fraction des emplois pourvus en application du 1° et du 2° du présent article fixée à 1/6 pour l'accès au cadre d'emplois supérieur.