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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-58 du 14 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Office des migrations internationales)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-58 du 14 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Office des migrations internationales)


I. - Les emplois à pourvoir, hors les emplois de direction mentionnés à l'article 4 du présent décret, sont ouverts aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme dont la liste est fixée par décision du directeur et dont le niveau, pour chaque cadre d'emplois, est défini ci-après ;

1° Cadre d'emplois I : diplôme sanctionnant la fin du deuxième cycle de l'enseignement supérieur ou diplôme d'une école d'ingénieur ou de gestion homologuée par l'Etat ;

2° Cadre d'emplois II : diplôme sanctionnant la fin du second cycle de l'enseignement secondaire ;

3° Cadre d'emplois III : diplôme sanctionnant la fin du premier cycle de l'enseignement secondaire ou cinq années d'expérience professionnelle dans des fonctions de niveau et de nature équivalents à ceux de l'emploi à pourvoir.

Sont également admis à faire acte de candidature les titulaires d'un diplôme délivré dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont l'assimilation avec l'un des diplômes requis aura été reconnue dans des conditions identiques à celles instaurées par le décret du 30 août 1994 susvisé.

Le recrutement est opéré sur la base d'épreuves de sélection déterminées par décision du directeur après avis du comité technique paritaire.

Les agents ainsi recrutés sont soumis à une période d'essai dont la durée est fixée à six mois pour le cadre d'emplois III, à neuf mois pour le cadre d'emplois II et à un an pour le cadre d'emplois I. Cette période peut être renouvelée pour une durée maximale égale à la durée de la période d'essai initiale. En cas d'interruption, la période d'essai est prolongée pour une durée égale à celle de l'absence de l'agent.

Les agents dont la période d'essai n'est pas jugée satisfaisante sont licenciés ou, s'ils avaient précédemment la qualité d'agent statutaire de l'établissement, réintégrés dans leur cadre d'emplois d'origine. La durée de la période d'essai est prise en compte pour les droits à avancement dans la limite de sa durée initiale.

II. - Ces emplois peuvent également être pourvus, à titre interne, par des agents statutaires de l'Office des migrations internationales, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie dans les conditions prévues à l'article 12, dans la limite d'une fraction des emplois pourvus en application du I du présent article fixée à 1/8 pour l'accès du cadre d'emplois III au cadre d'emplois II et à 1/6 pour l'accès du cadre d'emplois II au cadre d'emplois I.

III. - L'emploi de médecin-chef est ouvert aux candidats titulaires d'un titre, certificat ou diplôme permettant d'exercer la profession de médecin en France justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins dix années dans le domaine médical et d'une qualification reconnue en matière de santé publique.