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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-58 du 14 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Office des migrations internationales)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-58 du 14 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Office des migrations internationales)


Il est institué, auprès du directeur de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations et pour chaque cadre d'emplois, une commission consultative paritaire. Les agents recrutés par contrat à durée déterminée relèvent de la commission consultative paritaire du cadre d'emplois auquel leur emploi est rattaché. La composition et les modalités de fonctionnement de chaque commission, ainsi que le nombre et le mode de désignation des représentants des personnels, sont fixés par décision du directeur de l'établissement, après avis du comité technique paritaire.

Chaque commission consultative paritaire est compétente pour l'examen des questions ayant trait aux situations individuelles concernant les agents du cadre d'emplois au titre duquel elle est instituée. Elle peut, en outre, siéger en formation disciplinaire.