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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-58 du 14 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Office des migrations internationales)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-58 du 14 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Office des migrations internationales)


Les agents mentionnés à l'article 1er se répartissent dans les cadres d'emplois ci-après :

1. Un cadre d'emplois I comportant une deuxième catégorie à douze échelons, une première catégorie à sept échelons et une hors-catégorie à cinq échelons dont un échelon exceptionnel. Ce cadre d'emplois comprend également un emploi de directeur adjoint comportant quatre échelons et un emploi de médecin chef à trois échelons.

Les emplois de directeur adjoint, de médecin-chef, de chef de service du siège et ceux de délégués régionaux constituent les emplois fonctionnels de direction de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ;

2. Un cadre d'emplois II comportant une deuxième catégorie à treize échelons et une première catégorie à dix échelons ;

3. Un cadre d'emplois III comportant une deuxième catégorie à douze échelons et une première catégorie à douze échelons.