Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-58 du 14 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Office des migrations internationales)
Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-58 du 14 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Office des migrations internationales)
A la date d'expiration ou de dénonciation de la convention annuelle de financement conclue entre l'Etat et l'association "Service social d'aide aux émigrants", les personnels de cette association sont classés dans les cadres d'emplois et filières mentionnés à l'article 4 conformément au tableau ci-dessous :
APPELLATIONS AU SERVICE SOCIAL
d'aide aux émigrants
NOUVEAUX CADRES D'EMPLOIS
et filières
Administrateur civil hors classe.
Cadre d'emplois I. - Filière administrative.
Administrateur civil 1re classe.
Cadre d'emplois I. - Filière administrative.
Attaché d'administration centrale principal 2e classe
Cadre d'emplois I. - Filière administrative.
Attaché d'administration centrale.
Cadre d'emplois I. - Filière administrative.
Secrétaire administratif de classe exceptionnelle
Cadre d'emplois II. - Filière administrative.
Secrétaire administratif de classe normale.
Cadre d'emplois II. - Filière administrative.
Adjoint administratif principal 1re classe.
Cadre d'emplois III. - Filière administrative.
Adjoint administratif principal 2e classe. - Agent administratif secrétaire.
Cadre d'emplois III. - Filière administrative.
Conseiller technique de service social.
Cadre d'emplois I. - Filière sociale.
Assistant de service social principal.
Cadre d'emplois II. - Filière sociale.
Assistant de service social.
Cadre d'emplois II. - Filière sociale.
Au sein de chaque filière de chaque cadre d'emplois, les personnels transférés de l'association "Service social d'aide aux émigrants" sont classés dans les catégories et échelons mentionnés à l'article 4 leur garantissant le maintien de leur rémunération nette détenue au moment de leur intégration dans le personnel de l'agence. Ce maintien est assuré en prenant en compte les éléments de rémunération prévus à l'article 14.
Dans la limite de la durée de leur échelon de classement, les personnels mentionnés à l'alinéa précédent conservent pour moitié l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine à la date de leur intégration dans le personnel de l'agence lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur classement est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur catégorie d'origine.
Le directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations propose un contrat de droit public à chaque agent transféré de l'association "Service social d'aide aux émigrants". L'agent dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de cette proposition pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. A défaut de réponse dans ce délai, l'intéressé est présumé accepter la proposition qui lui est faite.