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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-28 du 6 janvier 2004 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l'Etat des catégories B et C et d'examens professionnels de recrutement de fonctionnaires de l'Etat de catégorie C réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de l'écologie et du développement durable, en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-28 du 6 janvier 2004 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l'Etat des catégories B et C et d'examens professionnels de recrutement de fonctionnaires de l'Etat de catégorie C réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de l'écologie et du développement durable, en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale)


Outre les recrutements mentionnés à l'article 1er du présent décret, les candidats remplissant les conditions fixées au I de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée peuvent accéder, jusqu'au terme d'une période de cinq ans à compter du 4 janvier 2001, après une sélection par voie d'examen professionnel, au corps des agents techniques de l'environnement.