Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-28 du 6 janvier 2004 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l'Etat des catégories B et C et d'examens professionnels de recrutement de fonctionnaires de l'Etat de catégorie C réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de l'écologie et du développement durable, en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-28 du 6 janvier 2004 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l'Etat des catégories B et C et d'examens professionnels de recrutement de fonctionnaires de l'Etat de catégorie C réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de l'écologie et du développement durable, en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale)
Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement fixent le nombre d'emplois offerts à ces concours.
Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'environnement.
Le ministre chargé de l'environnement arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres du jury.